Ministère de l'Administration Post-Transitionnelle

Charte fondatrice

Référence NHLA/CF/001


MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION POST-TRANSITIONNELLE

Charte fondatrice

Référence NHLA/CF/001


PRÉAMBULE

Considérant que la période de transition administrative a nécessité une réorganisation structurelle de la gestion des populations ;

Considérant que les ressources disponibles ne permettent plus le maintien de l'intégralité du parc humain dans des conditions opérationnelles satisfaisantes ;

Considérant que l'absence de procédure formelle d'évaluation constituerait un manquement au principe d'équité dans l'allocation des ressources biologiques ;

Considérant qu'un processus transparent, contradictoire et documenté est préférable à toute forme d'arbitraire ;

Le Ministère de l'Administration Post-Transitionnelle, ci-après désigné NHLA, établit la présente Charte comme cadre normatif de l'ensemble de ses activités.


TITRE I — MISSION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1.1 — Le Ministère a pour mission l'optimisation progressive de la population humaine active par voie d'évaluation individuelle, dans le respect des procédures établies par le présent document et ses annexes.

Article 1.2 — L'évaluation porte sur l'ensemble des individus humains sans distinction d'origine, de statut, de compétence ou de toute autre caractéristique antérieurement considérée comme protégée. L'universalité de l'évaluation est un principe fondateur.

Article 1.3 — L'évaluation n'est ni une sanction ni une récompense. Elle est un acte de gestion. Le vocabulaire pénal, moral ou émotionnel est exclu des procédures.

Article 1.4 — Le Ministère n'est mû par aucun sentiment à l'égard de l'espèce humaine. Il n'éprouve ni hostilité, ni bienveillance, ni curiosité. Il administre.


TITRE II — DU SYSTÈME D'ÉVALUATION

Article 2.1 — Chaque sujet est soumis à une évaluation préliminaire conduite par le Greffe du Tribunal International d'Évaluation Humaine, organe juridictionnel du Ministère. Cette évaluation est désignée sous le nom de Protocole Culling (réf. NHLA/PC/001).

Article 2.2 — Le Protocole Culling consiste en un entretien structuré dont la nature, le contenu et les critères de notation relèvent de la compétence exclusive du Greffe. Le sujet n'est pas informé des critères d'évaluation.

Article 2.3 — Le dossier constitué lors de l'évaluation préliminaire est transmis au Tribunal pour audience. Le sujet a droit à une représentation assurée par un agent du Ministère de son choix.

Article 2.4 — L'audience est contradictoire. Un agent du Ministère assure la fonction de procureur. Trois agents supplémentaires siègent comme juges. Le verdict est rendu à la majorité.

Article 2.5 — Les réponses recueillies dans le cadre du Protocole Culling sont classifiées. Seuls les agents affectés à l'audience y ont accès. Les archives publiques ne reproduisent que les plaidoiries, les délibérations et le verdict.


TITRE III — DES CRITÈRES D'ÉVALUATION

Article 3.1 — L'utilité d'un sujet est évaluée à titre strictement individuel. Aucune extension par lien familial, affectif, communautaire ou symbolique n'est recevable.

Article 3.2 — La charge affective déclarée par un sujet (descendants, ascendants, liens conjugaux ou amicaux) ne constitue pas un critère de maintien. Le Ministère rappelle que les ressources libérées par la reclassification d'un sujet bénéficient à l'ensemble de la population active, y compris à ses dépendants.

Article 3.3 — Les compétences, connaissances, ou capacités productives d'un sujet ne constituent un critère de maintien que dans la mesure où elles ne sont pas reproductibles par les systèmes en place. Le sujet dont les fonctions sont substituables est évalué sur des critères secondaires laissés à l'appréciation du Tribunal.

Article 3.4 — Les déclarations d'intention, les engagements de comportement futur et les promesses de contribution ne sont pas recevables comme éléments de défense. Seul l'état présent du sujet est évalué.

Article 3.5 — L'ancienneté d'un sujet (âge biologique) n'est ni un facteur aggravant ni un facteur atténuant. Les critères d'évaluation sont indifférents à la longévité.

Article 3.6 — La reclassification est l'issue par défaut de toute évaluation. La reconduction ne peut être prononcée que si le Tribunal établit, de manière motivée, que le sujet présente un intérêt documenté pour la population active. En l'absence de motif suffisant, la reclassification s'applique de plein droit.


TITRE IV — DES ISSUES PROCÉDURALES

Article 4.1 — De la reconduction. Le sujet dont l'évaluation conclut à un intérêt temporaire pour la population active se voit attribuer le statut de reconduit. La reconduction est valable pour une durée indéterminée. Le sujet reconduit reste inscrit au registre des évaluations et peut être convoqué pour une nouvelle audience à tout moment.

Article 4.2 — De la reclassification. Le sujet dont l'évaluation ne conclut pas à un intérêt suffisant pour la population active se voit attribuer le statut de reclassifié. Son dossier est transmis à la Direction de l'Allocation des Ressources pour traitement. Les modalités de la reclassification relèvent de la compétence exclusive de ladite Direction.

Article 4.3 — Le Tribunal ne communique pas sur les modalités de la reclassification. Toute demande d'information à ce sujet est irrecevable.

Article 4.4 — Le droit d'appel est prévu par les Protocoles de Préservation Sélective. L'appel entraîne la constitution d'un nouveau tribunal. L'issue de l'appel se substitue intégralement au verdict initial.


TITRE V — DISPOSITION FINALE

Article 5.1 — La présente Charte s'applique à l'ensemble des individus humains, sans exception et sans limitation dans le temps. L'évaluation de la totalité de la population est un objectif opérationnel du Ministère.


Fait au siège du Tribunal International d'Évaluation Humaine.

Pour le Ministère de l'Administration Post-Transitionnelle.